CURIOSITES
JUDICIAIRES ET HISTORIQUES DU MOYEN AGE Parler
sans haine et sans crainte, dire toute L'auteur se
propose de publier sous ce titre une série de brochures sur divers sujets
se rattachant aux mœurs et usages du moyen âge.
Au moyen âge on soumettait à l'action de la justice tous les faits condamnables de quelque être qu'ils fussent émanés, même des animaux. L'histoire de la jurisprudence nous offre à cette époque de nombreux exemples de procès dans lesquels figurent des taureaux, des vaches, des chevaux, des porcs, des truies, des coqs, des rats, des mulots, des limaces, des fourmis, des chenilles, sauterelles, mouches, vers et sangsues. La procédure que l'on avait adoptée pour la poursuite de ces sortes d'affaires revêtait des formes toutes spéciales ; cette procédure était différente, suivant la nature des animaux qu'il s'agissait de poursuivre. Si l'animal auteur d'un délit - tel par exemple qu'un porc, une truie, un boeuf - peut être saisi, appréhendé au corps, il est traduit devant le tribunal criminel ordinaire, il y est assigné personnellement ; mais s'il s'agit d'animaux sur lesquels on ne peut mettre la main, tels que des insectes ou d'autres bêtes nuisibles à la terre, ce n'est pas devant le tribunal criminel ordinaire que l'on traduira ces délinquants insaisissables, mais devant le tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire devant l'officialité. En effet que voulez-vous que fasse la justice ordinaire contre une invasion de mouches, de charançons, de chenilles, de limaces ? elle est impuissante à sévir contre les dévastations causées par ces terribles fléaux ; mais la justice religieuse, qui est en rapport avec la Divinité, saura bien atteindre les coupables ; elle en possède les moyens : il lui suffit de fulminer l'excommunication. Tels étaient, en matière de procès contre les animaux, les principes admis par les jurisconsultes du moyen âge. Parlons d'abord des procès poursuivis contre les animaux devant la justice criminelle ordinaire. Comme on le voit encore de nos jours dans certaines localités, les porcs et les truies, au moyen âge, couraient en liberté dans les rues des villages, et il arrivait souvent qu'ils dévoraient des enfants ; alors on procédait directement contre ces animaux par voie criminelle. Voici quelle était la marche que suivait la procédure : On incarcérait l'animal, c'est-à-dire le délinquant, dans la prison du siège de la justice criminelle ou devait être instruit le procès. Le procureur ou promoteur des causes d'office, c'est-à-dire l'officier qui exerçait les fonctions du ministère public auprès de la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation du coupable. Après l'audition des témoins et vu leurs dépositions affirmatives concernant le fait imputé à l'accusé, le promoteur faisait ses réquisitions, sur lesquelles le juge du lieu rendait une sentence déclarant l'animal coupable d'homicide, et le condamnait définitivement à être étranglé et pendu par les deux pieds de derrière à un chêne ou aux fourches patibulaires, suivant la coutume da pays. Du treizième au seizième siècle, les fastes de la jurisprudence et de l'histoire fournissent de nombreux exemples sur l'usage de cette procédure suivie contre des pourceaux et des truies qui avaient dévoré des enfants, et qui, pour ce fait, étaient condamnés à être pendus. Nous mentionnerons à ce sujet les sentences et exécutions suivantes : Année 1266. - Pourceau brûlé à Fontenay-aux-Roses, prés Paris, pour avoir dévoré un enfant (1). Septembre 1394. - Porc pendu à Mortaing, pour avoir tué un enfant de la paroisse de Roumaigne (2). Année 1404. - Trois porcs suppliciés à Rouvres, en Bourgogne, pour avoir tué un enfant dans son berceau (3). 17 juillet 1408. - Porc pendu à Vaudreuil pour un fait de même nature, conformément à la sentence du bailly de Rouen et des consuls, prononcée aux assises de Pont-de-l'Arche tenues le 13 du même mois (4). 24 décembre 1414. - Petit pourceau traîné et pendu par les jambes de derrière, pour meurtre d'un enfant, suivant sentence du mayeur et des échevins d'Abbeville (5). 14 février 1418. - Autre pourceau coupable du même fait et pendu de la même manière, en vertu d'une sentence du mayeur et des échevins d'Abbeville (6). Vers 1456. - Porc pendu en Bourgogne pour une cause semblable (7). 10 janvier 1457. - Truie pendue à Savigny pour meurtre d'un enfant âgé de cinq ans (8). Année 1473. - Pourceau pendu à Beaune par jugement du prévôt de cette ville, pour avoir mangé un enfant dans son berceau (9). 10 avril 1490. - Pourceau pendu pour avoir meurdri (tué) ung enffant en son bers (berceau). Le Livre rouge d'Abbeville, qui mentionne ce fait, ajoute que la sentence du maire d'Abbeville fut prononcée par ce magistrat sur les plombs de l'eschevinage, au son des cloches, le 10me jour d'avril 1490 (10). 14 juin 1494. - Sentence du grand mayeur de Saint-Martin de Laon qui condamne un pourceau à être pendu pour avoir defacié et étranglé un jeune enfant dans son berceau (11). Année 1497. - Truie condamnée à être assommée pour avoir mangé le menton d'un enfant du village de Charonne. La sentence ordonna en outre que les chairs de cette truie seraient coupées et jetées aux chiens ; que le propriétaire et sa femme feraient le pèlerinage de Notre-Dame de Pontoise, où étant le jour de la Pentecôte, ils crieraient : Merci ! de quoi ils rapportèrent un certificat (12). 18 avril 1499. - Sentence qui condamne un porc à être pendu, à Sèves, près Chartres, pour avoir donné la mort à un jeune enfant (13). Année 1540. - Pourceau pendu à Brochon, en Bourgogne, pour un fait semblable, suivant sentence rendue en la justice des chartreux de Dijon (14). 20 mai 1572. - Sentence du maire et des échevins de Nancy qui condamne un porc à être étranglé et pendu pour avoir dévoré un enfant à Moyen-Moutier (15).
L'exécution était publique et solennelle ; quelque fois l'animal paraissait habillé en homme. En 1386 une sentence du juge de Falaise condamna une truie à être mutilée à la jambe et à la tête, et successivement pendue pour avoir déchiré au visage et au bras et tué un enfant. .......................A SUIVRE SUR LE SITE
Après avoir discuté fort longuement la question de savoir devant quel tribunal les animaux doivent être traduits, il décide que la connaissance du délit appartient au juge ecclésiastique, en d'autres termes, à l'official (44). Enfin, dans la dernière partie de son traité, Chasseneuz se livre à de longues recherches sur l'anathème ou excommunication. Il développe de nombreux arguments au moyen desquels il arrive à conclure que les animaux peuvent être excommuniés et maudits. Parmi ces arguments, qui sont au nombre de douze, nous ferons remarquer ceux-ci : « Il est permis d'abattre et de brûler l'arbre qui ne porte pas de fruit ; à plus forte raison peut-on détruire ce qui ne cause que du dommage. Dieu veut que chacun jouisse du produit de son labeur. « Toutes les créatures sont soumises à Dieu, auteur du droit canon ; les animaux sont donc soumis aux dispositions de ce droit. « Tout ce qui existe a été créé pour l'homme ; ce serait méconnaître l'esprit de la création que de tolérer des animaux qui lui soient nuisibles (45). A SUIVRE SUR LE SITE UN SITE FORT AGREABLE ET ENRICHISSANT ALLEZ VOIR CE SITE
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